TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
Section 2 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051352193
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 27 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er avril 2025)Légifrance →
1. Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes nouvelles mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.
2. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.
3. Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
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