1. Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 29.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 3 mai 2005.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Recrutement.
- TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
- CHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006477873
Texte parentLEGITEXT000051352120
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