TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
Section 2 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
CHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044270287
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 33 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe, les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.
3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an au 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
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