Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Avancement.
  1. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
  2. Section 2 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
  3. CHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044270287
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 33 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.

2. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe, les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an au 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044270287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.