1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article 33-1 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 33 est augmenté à due concurrence.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 33-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Avancement.
- TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
- CHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000051352153
Texte parentLEGITEXT000051352120
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Aller plus loin
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