TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
Section 2 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
CHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000051352157
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 34 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Ingénieur d'études hors classe
12e échelon
-
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
2 ans 6 mois
8e échelon
2 ans 6 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2 échelon
1 an et 6 mois
1er échelon
1 an et 6 mois
Ingénieur d'études de classe normale
14e échelon
-
13e échelon
3 ans
12e échelon
2 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
1 an 6 mois
6e échelon
1 an 6 mois
5e échelon
1 an 6 mois
4e échelon
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Aller plus loin
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