TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
Section 3 : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs
CHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034773659
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 41 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
16e échelon
-
15e échelon
3 ans
14e échelon
3 ans
13e échelon
3 ans
12e échelon
2 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 mois
Aller plus loin
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