Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Avancement.
  1. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
  2. Section 3 : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs
  3. CHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034773659
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 41 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONSDURÉE

16e échelon

-

15e échelon

3 ans

14e échelon

3 ans

13e échelon

3 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 mois

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