Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
  2. Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche
  3. CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000026479240
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 43 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture comprend les grades suivants :

2. 1° Technicien de formation et de recherche de classe normale ;

3. 2° Technicien de formation et de recherche de classe supérieure ;

4. 3° Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.

5. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

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