1. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 45 et du 3° du I de l'article 46 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article 45, des 1°, 2° et 3° du I de l'article 46, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Recrutement.
- TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
- Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche
- CHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000026479263
Texte parentLEGITEXT000051352120
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