1. Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 45 et du 4° du I de l'article 46 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 47-1
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Recrutement.
- TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
- Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche
- CHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000026478972
Texte parentLEGITEXT000051352120
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