Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Recrutement.
  1. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
  2. Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche
  3. CHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000026479274
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 48 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 45 et 46 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de formation et de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

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