Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2005 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Recrutement.
  1. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
  2. Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche
  3. CHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006477932
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 49 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 3 mai 2005)Légifrance →

1. Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 46 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

2. a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 46 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

3. b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

4. c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

5. Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.

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