1. Ils doivent la totalité de leur temps de service à l'exercice des missions définies à l'article 2 ci-dessus.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2005 au 1er novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006477815
Texte parentLEGITEXT000051352120
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