Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2005 au 1er novembre 2012.

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TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006477815
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 5 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 3 mai 2005)Légifrance →

1. Ils doivent la totalité de leur temps de service à l'exercice des missions définies à l'article 2 ci-dessus.

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