1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Avancement.
- TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
- Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche
- CHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000032541260
Texte parentLEGITEXT000051352120
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