TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche
CHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044270266
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 51 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. Les conditions d'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
2. L'inscription aux tableaux d'avancement mentionnés aux 2° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné est établie sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service.
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