Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
  2. Section 5 : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche
  3. CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033044061
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 53 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le corps des adjoints techniques de formation et de recherche est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

2. Ce corps comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

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