Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
  2. Section 5 : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche
  3. CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033044058
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 54 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - Les membres du corps des adjoints techniques de formation et de recherche concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent.

2. Lorsqu'ils sont affectés dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les adjoints techniques de formation et de recherche sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques dans la préparation des cours et des travaux pratiques et lors des séances de travaux pratiques. Ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou plusieurs disciplines. Ils peuvent assurer la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels.

3. II. - Les adjoints techniques sont chargés de tâches d'exécution et de service intérieur.

4. III. - Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe sont chargés de tâches d'exécution qualifiées.

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