Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Recrutement.
  1. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
  2. Section 5 : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche
  3. CHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000033044056
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 55 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susmentionné. Ces recrutements sont organisés par décision du responsable de l'établissement, dans la limite des postes à pourvoir.

2. Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans les conditions prévues aux articles 56 et 71 à 74 du présent décret.

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