Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2012 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
Section 5 : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche
CHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000026479286
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 55-2 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 12 octobre 2012)Légifrance →
1. I.-L'avis de recrutement indique :
2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
3. 2° La date prévue du recrutement ;
4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 55-1 ;
5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
6. 5° Les date limite de dépôt des candidatures ;
7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 55-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
8. II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.
9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de Pôle emploi situées dans le ou les départements concernés.
10. III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministre chargé de l'agriculture et celui de l'établissement organisant le recrutement ainsi que dans un journal local.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.