1. Les agents recrutés en application des articles 55-1 à 55-3 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 55-4
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Recrutement.
- TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche
- CHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006477953
Texte parentLEGITEXT000051352120
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