Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Recrutement.
  1. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
  2. Section 5 : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche
  3. CHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000033044050
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 57 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours organisés en application de l'article 56 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. Sous réserve des dispositions du II, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret du 11 mai 2016 précité, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.

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