Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2017.
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TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
RattachementCHAPITRE III : Avancement de grade.
TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
Section 5 : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche
CHAPITRE III : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000026479293
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 58 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. I.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.
2. II.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.
3. III.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi, sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.
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