Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2005 au 1er novembre 2012.

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TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006477817
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 6 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 3 mai 2005)Légifrance →

1. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, et notamment au décret du 29 octobre 1936 susvisé.

2. Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.

3. Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-12 à L. 413-14 du code de la recherche, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

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