TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
Section 6 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de formation et de recherche
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006477967
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 60 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 3 mai 2005)Légifrance →
1. Le corps des agents techniques de formation et de recherche, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 et par les dispositions du présent décret.
2. Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent technique et le grade d'agent technique principal.
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.