Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2005 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
Section 6 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de formation et de recherche
CHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006477970
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 62 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 3 mai 2005)Légifrance →
1. Les agents techniques de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
2. 1° Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 63 ci-dessous ;
3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article et l'article 86, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents des services techniques de formation et de recherche justifiant d'au moins neuf ans de services publics.
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