Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2005 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Recrutement.
  1. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
  2. Section 6 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de formation et de recherche
  3. CHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006477973
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 63 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 3 mai 2005)Légifrance →

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 62 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :

2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ou justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 61 ci-dessus et apprécié par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;

3. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle aura été déterminée, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;

4. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau V et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18.

5. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

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