Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2005 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Recrutement.
  1. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
  2. Section 6 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de formation et de recherche
  3. CHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006477976
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 64 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 3 mai 2005)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Nota : NOTA : Décret 2005-1228 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

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