Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1994 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
Section 6 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de formation et de recherche
CHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006477977
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 65 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er juillet 1994)Légifrance →
1. Les avancements au grade d'agent technique principal sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture, dans la limite des emplois disponibles et dans les conditions ci-après.
2. Peuvent être promus, au choix, les agents techniques qui ont été inscrits, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'agent technique principal.
3. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents techniques doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade.
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