TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
Section 7 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de formation et de recherche
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006477979
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 66 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 3 mai 2005)Légifrance →
1. Le corps des agents des services techniques de formation et de recherche, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 et par les dispositions du présent décret.
2. Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent des services techniques de 2e classe et le grade d'agent des services techniques de 1re classe.
3. Le nombre d'emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif total du corps.
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
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