Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2005 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
  2. Section 7 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de formation et de recherche
  3. CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006477981
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 67 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 3 mai 2005)Légifrance →

1. Les agents des services techniques sont chargés de l'exécution de tâches de service intérieur. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.

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