1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent des services techniques, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 69
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2005 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Recrutement.
- TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
- Section 7 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de formation et de recherche
- CHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006477985
Texte parentLEGITEXT000051352120
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Aller plus loin
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