Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2005 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
Section 7 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de formation et de recherche
CHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006477988
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 70 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 3 mai 2005)Légifrance →
1. Les avancements au grade d'agent des services techniques de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles.
2. Peuvent être promus les agents des services techniques de 2e classe qui ont été inscrits, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe.
3. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents des services techniques de 2e classe doivent justifier d'au moins six ans de services effectués dans leur grade en position d'activité ou de détachement.
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