Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle.
  1. TITRE III : Dispositions statutaires communes
  2. Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000026479297
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 73 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. Pour le recrutement dans les corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens, ainsi qu'au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

2. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

3. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein de la même branche d'activités professionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026479297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.