1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 73-1
Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 1998 au 3 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle.
- TITRE III : Dispositions statutaires communes
- Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006478000
Texte parentLEGITEXT000051352120
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