1. Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux. En outre, un rapport d'activité, établi par le candidat, figure dans le dossier. L'examen des titres et, le cas échéant, des travaux et du rapport d'activité peut être complété par une audition des candidats déclarés admissibles à l'issue de cette évaluation.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 75
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle.
- TITRE III : Dispositions statutaires communes
- Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006478008
Texte parentLEGITEXT000051352120
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