Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 76

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2005 au 1er novembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle.
  1. TITRE III : Dispositions statutaires communes
  2. Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006478012
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 76 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 3 mai 2005)Légifrance →

1. Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, un jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

2. Ce jury comprend :

3. 1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;

4. 2° Des membres choisis en raison de leur compétence, dont un au moins représentant le corps auquel le concours permet d'accéder et un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.

5. Cette liste d'experts est mise à jour et publiée tous les deux ans.

6. Les membres du jury prévus au 2° ci-dessus sont au minimum au nombre de six pour les concours d'accès aux corps de catégorie A et de quatre pour les concours d'admission dans les corps de catégories B et C.

7. Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.