1. Le nombre des postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque l'application des dispositions des articles 17, 28, 37, 45, 55 ou 62 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion fixée par ces articles à 3,5 % de l'effectif budgétaire du ou des corps considérés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 76-1
Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 1998 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle.
- TITRE III : Dispositions statutaires communes
- Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006478017
Texte parentLEGITEXT000051352120
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.