1. L'activité des personnels régis par le présent décret est appréciée chaque année dans les conditions définies par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et par l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 79
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
Section 3 : Notation.
- TITRE III : Dispositions statutaires communes
- Section 3 : Notation.
IdentifiantLEGIARTI000006478022
Texte parentLEGITEXT000051352120
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.