Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er novembre 2012.

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TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
Section 3 : Notation.
  1. TITRE III : Dispositions statutaires communes
  2. Section 3 : Notation.
IdentifiantLEGIARTI000006478022
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 79 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er juillet 1994)Légifrance →

1. L'activité des personnels régis par le présent décret est appréciée chaque année dans les conditions définies par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et par l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

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