1. La mise en disponibilité pour la création d'entreprises à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires régis par le présent décret qui ont accompli au moins trois années de services effectifs dans un corps relevant du ministère de l'agriculture. La durée de cette disponibilité est au maximum de trois ans, renouvelable.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 85
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1994.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
Section 6 : Positions.
- TITRE III : Dispositions statutaires communes
- Section 6 : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000006478031
Texte parentLEGITEXT000051352120
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