Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
Section 7 : Détachement et intégration directe de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret.
  1. TITRE III : Dispositions statutaires communes
  2. Section 7 : Détachement et intégration directe de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret.
IdentifiantLEGIARTI000026479312
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 87 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

2. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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