Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2005 au 1er novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
RattachementSection 7 : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret.
TITRE III : Dispositions statutaires communes
Section 7 : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret.
IdentifiantLEGIARTI000006478042
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 89 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 3 mai 2005)Légifrance →
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement.
2. Pour les fonctionnaires de catégorie C, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés.
3. L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
4. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
5. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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