Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 90-1

Article en vigueur depuis le 3 mai 2005.

TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
Section 9 : Dispositions diverses.
  1. TITRE III : Dispositions statutaires communes
  2. Section 9 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006478044
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 90-1 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 3 mai 2005)Légifrance →

1. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministre chargé de l'agriculture ou dans un établissement de recherche, en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps.

2. Les services accomplis en administration centrale, dans un service à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture ne peuvent être considérés comme des fonctions exercées en mobilité ouvrant droit à cette bonification d'ancienneté.

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