Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1994 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives à l'intégration des personnels titulaires.
TITRE IV : Dispositions transitoires
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à l'intégration des personnels titulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006478049
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 93 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er juillet 1994)Légifrance →
1. Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de formation et de recherche créé à l'article 60 ci-dessus, sont intégrés :
2. - dans le grade d'agent technique, à la date d'effet du présent décret, les aides de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et les ouvriers professionnels régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés, exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus ;
3. - dans le grade d'agent technique principal, à la date d'effet du présent décret, les ouvriers professionnels principaux régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés et les aides principaux de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus.
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