Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 94

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1994 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à l'intégration des personnels titulaires.
  1. TITRE IV : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à l'intégration des personnels titulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006478050
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 94 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er juillet 1994)Légifrance →

1. Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de formation et de recherche créé à l'article 53 ci-dessus, sont intégrés dans le cadre d'adjoint technique :

2. 1° A la date d'effet du présent décret, les aides techniques de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés, les maîtres ouvriers régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés et les chefs d'atelier régis par le décret n° 66-548 du 22 juillet 1966 relatif au statut particulier des chefs d'atelier des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus ;

3. 2° Au 1er août 1994, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, les ouvriers professionnels de 1re catégorie régis par le décret du 23 septembre 1975 susvisé et les agents chefs de 1re et de 2e catégorie régis par le décret du 10 avril 1987 susvisé et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus. Le nombre des intégrations intervenant à chacune de ces dates est fixé au tiers des effectifs des ouvriers professionnels de 1re catégorie en fonctions au 1er janvier 1994 dans les établissements concernés et des agents chefs de 1re et de 2e catégorie en fonctions dans lesdits établissements au 1er août 1994.

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