Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 97

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1994 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à l'intégration des personnels titulaires.
  1. TITRE IV : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à l'intégration des personnels titulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006478053
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 97 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er juillet 1994)Légifrance →

1. Pour la constitution initiale du corps des techniciens de formation et de recherche créé à l'article 42 ci-dessus, sont intégrés, à la date d'effet du présent décret :

2. 1° Dans le grade de technicien de 3e classe, les techniciens de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus. A cet effet, un échelon provisoire est créé dans le grade de technicien de formation et de recherche de 3e classe, destiné à accueillir les techniciens de laboratoire ayant atteint le 11e échelon de leur grade. La durée moyenne requise pour accéder de cet échelon provisoire au 11e échelon du grade de technicien de formation et de recherche de 3e classe est fixée à deux ans ;

3. 2° Dans les grades de technicien de 2e ou de 3e classe, les techniciens principaux de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus ;

4. 3° Dans le grade de technicien de 1re classe, les techniciens en chef de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus.

5. Les intéressés sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche conformément au tableau ci-dessous :

6. (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

Aller plus loin

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