1. Pour l'ensemble des fonctionnaires visés aux articles 92 à 97 ci-dessus, les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 98
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1994 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à l'intégration des personnels titulaires.
- TITRE IV : Dispositions transitoires
- CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à l'intégration des personnels titulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006478054
Texte parentLEGITEXT000051352120
Aller plus loin
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