Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1994 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
RattachementCHAPITRE II : Dispositions relatives à l'intégration des personnels détachés.
TITRE IV : Dispositions transitoires
CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'intégration des personnels détachés.
IdentifiantLEGIARTI000006478055
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 99 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er juillet 1994)Légifrance →
1. Les personnels qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement dans un corps de titulaires susceptibles, au titre des articles 92 à 97 ci-dessus, d'être intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret, sont considérés en position de détachement dans le corps d'intégration et classés dans les conditions prévues auxdits articles 92 à 97.
2. Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 89 ci-dessus, les intéressés peuvent demander leur intégration immédiate dans les corps de formation et de recherche régis par le présent décret.
3. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration.
4. Pour l'application du présent article, les services accomplis dans le corps d'origine ainsi que ceux accomplis en position de détachement dans l'un des corps visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.