Arrêté du 18 mars 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 mars 2025.

TexteArrêté du 18 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051353870
Texte parentLEGITEXT000051353851
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 mars 2025 (version du 21 mars 2025)Légifrance →

1. En vue de l'épreuve orale unique d'admission, les candidats devront obligatoirement établir un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle conforme au modèle disponible à l'adresse suivante : https://sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/calendrier-et-modalites-d-inscription/article/modalites-d-inscription

2. En cas d'impossibilité matérielle de télécharger le document par voie électronique, les candidats pourront demander à le recevoir, en formulant une demande par courriel aux adresses électroniques suivantes : celine.chavrier@sg.social.gouv.fr et torance.makengo@sg.social.gouv.fr

3. Ce dossier devra être adressé par la voie électronique au plus tard le 19 mai 2025 en format PDF, daté et signé, aux adresses électroniques suivantes : celine.chavrier@sg.social.gouv.fr et torance.makengo@sg.social.gouv.fr

4. En cas d'impossibilité d'accès à la voie électronique, les candidats adresseront leur dossier par la voie postale en pli suivi ou en recommandé avec accusé de réception en cinq exemplaires recto/verso et agrafés au plus tard le 19 mai 2025, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse indiquée ci-dessus.

5. Les dossiers ou compléments établis par le candidat postérieurs au 19 mai 2025 seront refusés.

6. L'attention des candidats est tout particulièrement appelée sur la nécessité de ne pas attendre le dernier jour pour procéder à l'envoi de leur dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

7. Le fait de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier de reconnaissance de l'expérience professionnelle est éliminatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051353870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.