Arrêté du 19 mars 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051354190
Texte parentLEGITEXT000051354181
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 mars 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé est modifié comme suit : 1° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « k) “ Parcours adapté ” : parcours respectant des conditions déterminées sur la base d'une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire ou, le cas échéant, par le vétérinaire traitant lorsque le détenteur n'est pas soumis à l'obligation de désignation prévue au 2° de l'article R. 203-1 susvisé et les dispositifs d'alimentation et d'abreuvement sont abrités. L'analyse prend en compte, en particulier, la dimension du parcours qui est adaptée au risque d'introduction du virus de l'IAHP. L'analyse du vétérinaire est enregistrée dans le registre d'élevage prévu à l'arrêté modifié du 5 juin 2000 susvisé. » ; 2° Les dispositions de l'article 7 bis sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7 bis.-Les mouvements des canards entre deux établissements, hors abattoirs, ayant accès à un parcours adapté prévu à l'article 10 et à l'article 12 sont conditionnés à un dépistage virologique favorable du virus de l'IAHP réalisé sur 20 canards dans les 72 heures précédant le mouvement. « Les analyses effectuées dans ce cadre sont réalisées par un laboratoire agréé ou reconnu. « Nonobstant les frais afférant à la surveillance active prévue au 2° de l'article 47, les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent alinéa sont à la charge des intéressés. » ;

3. 3° A la fin de l'article 10 et 12, sont ajoutés les alinéas suivants : « Par dérogation et dans le cas d'un abaissement du niveau de risque d'élevé à modéré, les canards de plus de 42 jours peuvent être placés sur parcours adapté. » ; 4° Au 1° de l'article 21, l'alinéa est modifié comme suit :

4. a) Après le mot : « virologique », il est inséré le mot : « favorable » ; b) Après le mot : « requis », il est inséré les mots : « sur 20 volailles » ; c) Après le mot : « engraisser », sont insérés les mots : «, de palmipèdes futurs reproducteurs et de palmipèdes reproducteurs » ; d) Avant les mots : « dans les 72 heures », sont insérés les mots : «, hors abattoir, » ;

5. 5° Les articles 23 et 50 bis sont abrogés ; 6° A la fin de l'article 50, sont insérés les alinéas suivants : « 7° Le non-respect des mesures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 34 ; « 8° Le non-respect de la réalisation de la surveillance passive renforcée prévue à l'article 47. » ; 7° Au tableau de l'annexe II, sont ajoutés les lignes suivantes : «

6. Non-respect de l'obligation de réalisation de la surveillance passive renforcée

7. 25 %

8. VMO de l'élevage entier

9. Non-respect des obligations de nettoyage-désinfection fixées par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection

10. 15 %

11. VMO de l'élevage entier

12. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 septembre 2023 : art. 2, art. 10, art. 12, art. 21, art. 50, art. null
    Divisions : Art. 7 bis

A abrogé :

  • Arrêté du 25 septembre 2023 : art. 23
    Divisions : Art. 50 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051354190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.