Décret n°2025-254 du 20 mars 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-254 du 20 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051891533
Texte parentLEGITEXT000051358310
Référencearticle 1 du décret n°2025-254 du 20 mars 2025 (version du 13 juillet 2025)Légifrance →

1. En application de l'article 33 de la loi du 24 février 2025 susvisée, pour les demandes d'indemnisation adressées à l'Agence de services et de paiement au titre du placement en position d'activité partielle de salariés à Mayotte à compter du 14 décembre 2024 et jusqu'au 30 septembre 2025 :

2. 1° Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé, pour chaque salarié concerné, à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sans pouvoir être inférieur à 8,10 euros ;

3. 2° Le taux horaire de l'indemnité versée par l'employeur au salarié placé en activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051891533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.