1. Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4143-1 du code de la défense, pour être promus les commissaires des armées servant au titre de la réserve opérationnelle doivent détenir, au 31 décembre 2025, une ancienneté de grade au moins égale à celle du commissaire des armées de carrière de même grade le moins ancien en grade promu à titre normal la même année.
Arrêté du 12 mars 2025 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 mars 2025.
TexteArrêté du 12 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051358332
Texte parentLEGITEXT000051358321
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